I-10, r. 7.001 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
20. Un candidat bénéficie d’une équivalence de stage s’il démontre au comité formé en application de l’article 3 qu’il possède un niveau d’habiletés et de connaissances pratiques équivalant à celui acquis par un candidat qui a effectué le stage décrit à l’article 6.
Dans l’appréciation de l’équivalence d’un stage, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
2°  les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3°  les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
4°  l’expérience pertinente de travail.
Décision 2017-04-21, a. 20.
En vig.: 2017-06-15
20. Un candidat bénéficie d’une équivalence de stage s’il démontre au comité formé en application de l’article 3 qu’il possède un niveau d’habiletés et de connaissances pratiques équivalant à celui acquis par un candidat qui a effectué le stage décrit à l’article 6.
Dans l’appréciation de l’équivalence d’un stage, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
2°  les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3°  les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
4°  l’expérience pertinente de travail.
Décision 2017-04-21, a. 20.